S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.9.14. Utilisation:
1.  L’employeur doit veiller à ce que personne ne se tienne sur un échafaudage:
a)  non conforme au présent code;
b)  pendant une tempête ou une période de vents violents; ou
c)  lorsque la plate-forme est recouverte de glace, de neige ou de verglas, à moins qu’une matière antidérapante n’ait été répandue.
2.  Les travailleurs ne doivent pas travailler sur des échafaudages à des niveaux différents, à moins qu’une protection n’ait été prévue au-dessus de ceux qui travaillent aux niveaux inférieurs pour empêcher que des outils ou d’autres objets ne tombent d’un niveau supérieur.
3.  Un appareil de levage faisant partie de l’installation doit être installé et utilisé conformément aux prescriptions du fabricant.
4.  Il est interdit d’utiliser dans l’assemblage d’un échafaudage métallique toute pièce qui est déformée ou redressée de sorte que sa résistance en soit amoindrie.
5.  Un véhicule ou appareil susceptible d’être mis en mouvement et sur lequel un échafaudage est installé ou monté ne doit pas être déplacé lorsqu’un travailleur se trouve sur l’échafaudage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.14; D. 1959-86, a. 18; D. 329-94, a. 46.